La vérité est quelque chose que les humains peuvent supporter.

La vérité est quelque chose que les humains peuvent supporter.

Cette déclaration d'Ingeborg Bachmann constitue le principe directeur de notre position sur les tests de paternité. Le Conseil fédéral menace les pères qui souhaitent établir la filiation de leurs enfants (présumés ou réels) d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. Nous nous y opposons !

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la révision complète de la Loi fédérale sur les tests génétiques chez l’humain (LTGEH), nous avons publié la déclaration suivante :

L’Association suisse pour la parentalité partagée est l’organisation faîtière des associations de parents à travers toute la Suisse. La révision en profondeur de la Loi sur la protection des enfants (LPE) a des répercussions sur nos intérêts et ceux de nos enfants, raison pour laquelle nous soumettons nos observations dans le cadre de cette consultation. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’interdiction et à la criminalisation des tests génétiques visant à établir une paternité potentielle. Nous nous opposons fermement à une telle criminalisation. La législation actuelle impose déjà des obstacles importants à l’établissement de la paternité pour un père présumé ; obstacles que le projet de loi actuel propose d’aggraver.

À notre avis, il incombe à l'État de concilier la paternité biologique et la filiation sociale. Le législateur doit également respecter le droit de l'enfant, consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE), de connaître ses origines. Or, le Code civil suisse (CZG) et la Loi fédérale suisse sur la protection des enfants (LPGE) visent à empêcher autant que possible la clarification des cas de paternité douteuse – et de telles clarifications sont désormais passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 55a LPGE).

De telles démarches ne servent manifestement pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Son droit de connaître ses origines et son droit à être pris en charge par ses parents (article 7 de la CIDE) sont considérablement restreints si les parents (et notamment le père) sont effectivement empêchés d'établir la paternité. De plus, le droit de l'enfant et du père à une vie familiale (article 8 de la CEDH et jurisprudence pertinente de la CEDH, article 9 de la CIDE, article 13 de la Convention européenne des droits de l'enfant) est indûment entravé, voire totalement anéanti.

Le Conseil fédéral affirme que la sanction infligée en cas de test de paternité vise à protéger les droits individuels des personnes concernées. Or, nous ne comprenons pas en quoi cela protège les droits des pères et des enfants concernés. Un enfant a un intérêt intrinsèque, protégé par le droit national et international, à connaître sa filiation et à vivre avec ses parents. C’est la biologie qui détermine qui sont ces parents, et non l’État, ni la mère qui a accouché (du moins, nous n’avons trouvé aucune disposition contraire en droit suisse). De même, le père biologique a le droit à une vie de famille avec son enfant, ainsi que le devoir de subvenir à son bien-être affectif et matériel.

La criminalisation d'un besoin parfaitement compréhensible et éthiquement légitime de certitude quant à la paternité vise avant tout à protéger ceux qui tirent un avantage financier et social de la dissimulation de leur véritable filiation. Ces individus agissent non seulement de manière moralement répréhensible en bafouant le droit des enfants et des pères à une relation, mais aussi de manière criminelle lorsqu'ils obtiennent frauduleusement de l'argent ou des prestations, telles que des pensions alimentaires, en falsifiant les faits. Au lieu de mettre un terme à ces agissements, le législateur les protège en rendant extrêmement difficile, voire en criminalisant, l'enquête sur la filiation. Nous rejetons catégoriquement cette mesure.

Le progrès technologique nous a donné les moyens de dissiper avec une quasi-certitude des doutes millénaires (« pater semper incertus est »). Saisissons cette opportunité, pour le bien de nos enfants et avec la ferme conviction que les relations fondées sur la vérité sont plus durables que celles fondées sur le mensonge et le déni.

Par conséquent, nous exigeons que les tests de paternité soient accessibles à tout moment et sans entrave. Ceci s'applique également aux hommes qui n'ont pas été reconnus comme pères par la mère de l'enfant ou les autorités, mais qui soupçonnent eux-mêmes leur paternité. Nous réaffirmons que cela est avant tout dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a le droit de connaître ses origines. Pour une décision juridiquement significative telle que l'établissement ou le rejet de la paternité, avec toutes ses conséquences en droit de la famille, les autorités devraient mettre en place une procédure juridiquement et médicalement rigoureuse. Toutefois, il semble judicieux d'engager une telle démarche, éprouvante émotionnellement et financièrement, uniquement lorsqu'il existe une raison concrète qui dépasse le simple soupçon et les suppositions banales (par exemple : « L'enfant ne vous ressemble pas… »).

Afin de garantir la clarté dès le départ, nous exigeons que la filiation soit établie à chaque naissance et que seul le père biologique soit enregistré comme père légal. Grâce aux technologies actuelles, cette procédure peut être mise en œuvre rapidement, à moindre coût et sans aucun risque pour l'enfant ni pour les parents. Un tel dispositif épargnerait à de nombreux enfants et à leurs parents une grande souffrance émotionnelle et instaurerait une situation claire pour toutes les personnes concernées.

Par ailleurs, nous rejetons l’assistance paternaliste excessive visée à l’article 50, paragraphes 2 et 4 à 6. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement de vie doivent s’adresser à un professionnel compétent. Cet accompagnement ne saurait être une condition préalable à la réalisation d’un test génétique.

Concernant la révision complète du GUMG, nous exigeons donc expressément :

  • Suppression de l'article 50, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6
  • Suppression de l’article 55, paragraphes a et c
  • NOUVEAU : par exemple, art. 47 : « Après chaque naissance, la filiation biologique doit être prouvée comme base pour établir la paternité. »

A propos de l'auteur

Olivier Hunziker administrateur