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Les organisations fondatrices de l’Association suisse pour la parentalité partagée ont présenté en juin 2007 un projet de loi visant à inscrire la responsabilité parentale partagée dans la loi. Depuis lors, nous avons apporté des précisions à ce projet sur certains points, sans toutefois en altérer les principes fondamentaux.

Le texte juridique est fourni ci-dessous. Des explications détaillées de chaque paragraphe sont disponibles dans ce document.

Sur une autre page, nous avons compilé pour vous les principaux arguments pour et contre la garde partagée

 

Texte juridique
Réglementation juridique de la responsabilité parentale conjointe

Le projet de loi comprend les nouveaux articles suivants :

 

Article 297 du Code civil suisse (ZGB) Responsabilité parentale : Principe

1Quel que soit leur statut marital, le père et la mère sont tous deux responsables à parts égales des soins et de l'éducation de leur enfant.

2Le tribunal peut restreindre ou retirer l'exercice de la responsabilité parentale par l'un ou les deux parents uniquement pour des raisons importantes et seulement tant que ces raisons existent.

3Un accord de garde préexistant doit être adapté à la loi applicable si un parent en fait la demande dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.

Article 297a du Code civil suisse (ZGB) Responsabilité parentale : Mise en œuvre

1Si les parents ne sont pas mariés, sont séparés ou divorcés, ils doivent parvenir à un accord concernant leur participation aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que sur le règlement futur des conflits.

2Les parents prennent en compte les intérêts de l'enfant et considèrent ses souhaits en fonction de son âge et de sa maturité.

3Les cantons réglementent les modalités de la procédure et désignent l'organe chargé de superviser la rédaction de l'accord.

4L'accord devient juridiquement contraignant dès sa notification à l'autorité compétente ou par jugement du tribunal.

 

Art. 297b du Code civil suisse (ZGB) Procédure de médiation

1Si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur les questions relatives à la garde de l'enfant, à la répartition des pensions alimentaires ou à d'autres décisions importantes concernant l'enfant, ils doivent recourir à une procédure de médiation.

2Les cantons veillent à ce que la médiation se déroule rapidement et efficacement et mettent en place les services nécessaires. Ils tiennent compte des ressources financières des parents.

 

Article 297c du Code civil suisse (ZGB) – Absence de consentement

1En attendant un accord sur la répartition de la responsabilité parentale, le tribunal peut réglementer provisoirement les questions importantes.

2Un arrangement provisoire sera mis en place dans un délai de deux semaines suivant la demande d'un parent.

3Si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur le partage des tâches de garde d'enfants, chacun d'eux assurera la moitié de ces tâches, sauf raisons importantes contraires.

4Le tribunal entend les parties concernées, prend en compte leur comportement lors de la médiation et statue sur les modalités et la répartition des frais de pension alimentaire.

5Le tribunal doit entendre l'enfant en personne s'il le juge nécessaire compte tenu de la nature de l'affaire et en l'absence de raisons impérieuses s'y opposant. Il veille à ce que l'audience se déroule d'une manière adaptée à l'âge, à la maturité et à la situation de l'enfant.

6Le tribunal peut ordonner des mesures visant à promouvoir une solution amiable entre les parents ou à garantir que la responsabilité parentale conjointe soit exercée d'une manière appropriée à l'enfant.

 

Article 297d du Code civil suisse (ZGB) - Modification de la convention

1Si les parents conviennent d'une modification de l'accord juridiquement contraignant relatif à l'exercice de la responsabilité parentale, ils en informent l'autorité compétente.

2Si un changement important dans la situation des parents ou de l'enfant nécessite une modification de l'accord et que les parents ne parviennent pas à un accord, les dispositions relatives à l'obligation de participer à une procédure de médiation et à la compétence du tribunal s'appliqueront en conséquence.

3Si un parent viole de manière répétée ou grave un accord juridiquement contraignant, le tribunal peut, sur requête, le modifier de façon à servir au mieux les intérêts supérieurs de l'enfant à long terme. Ce faisant, il tiendra dûment compte du point de vue de l'enfant.

4Si l'un des parents décède ou n'est plus en mesure d'élever l'enfant, la responsabilité parentale est transférée à l'autre parent, sauf raisons importantes contraires.

 

Article 298 du Code civil suisse (ZGB) - Décisions concernant l'enfant

1Le parent chez qui l'enfant réside peut prendre seul les décisions quotidiennes et urgentes concernant l'enfant.

2Les décisions importantes concernant l'enfant doivent être prises conjointement par les deux parents.

3Les parents prennent en compte les intérêts de l'enfant et considèrent ses souhaits en fonction de son âge.

4En cas de désaccord entre les parents, les dispositions relatives à l'obligation de participer à une procédure de médiation et à la compétence du tribunal s'appliqueront en conséquence.

 

Article 218 du Code pénal : Atteinte aux relations avec l’autre parent

1Quiconque porte atteinte à la relation entre l'enfant et l'autre parent ou rend la tâche de l'éducateur plus difficile sera, sur demande, puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende.

 

Articles à personnaliser

Art. 256.1 Code civil suisse (ZGB) Contestation de paternité
(complété)
3. par toute personne qui peut démontrer de manière crédible qu'elle a eu des relations sexuelles avec la mère entre le 180e et le 300e jour avant l'accouchement.

 

Art. 256c.1 du Code civil : Délai pour intenter une action en justice

Le mari ou le père présumé doit intenter une action en justice dans l'année suivant la date à laquelle il a appris la naissance, le fait qu'il n'est pas le père ou qu'une tierce personne a eu des relations sexuelles avec la mère au moment de la conception.

 

Article 275a du Code civil suisse (ZGB) - Obligation de fournir des informations

1Les parents doivent s'informer mutuellement sans délai de tout événement important pour l'enfant.2 Ils peuvent obtenir des informations sur l'état et le développement de l'enfant auprès de tiers impliqués dans ses soins, tels que les enseignants ou les médecins.

 

Article 310, paragraphe 3, du Code civil suisse (ZGB) : Cessation de la garde parentale

3Si les raisons qui ont conduit au retrait de l'enfant à ses parents n'existent plus, l'enfant doit être rendu à ses parents, sauf s'il existe des raisons importantes qui s'y opposent.

 

Article 311, paragraphe 4, du Code civil suisse (ZGB) : Retrait de l’autorité parentale

4Si les raisons qui ont conduit au retrait de l'autorité parentale n'existent plus, cette autorité doit être rétablie chez les parents concernés.

 

Article 220 du Code pénal (StGB) - Manquement aux obligations de diligence

1Quiconque, sans motif valable, refuse ou empêche l'autre parent (ou une personne désignée par les autorités ou les tribunaux pour exercer la responsabilité de l'enfant) de remplir ses devoirs de soins envers l'enfant, ou qui aide et encourage de tels actes, sera, sur demande, puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende.

 

V. 3.2 / 19.4.09